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REGLEMENTATIONS POLLUANTS DOMESTIQUES
Réglementation sur les polluants domestiques

La pollution de l'air intérieur
Alors qu'elle indique les valeurs limites pour les concentrations de différents polluants chimiques pris individuellement sur les lieux de travail, la réglementation française est pratiquement inexistante en ce qui concerne la pollution de l'air à l'intérieur des locaux d'habitation. Exception faite pour le formaldéhyde pour lequel elle fixe une valeur limite dans les maisons isolées avec de la mousse urée formol.

Mais les valeurs limites établies pour les lieux de travail ne sont pas directement applicables aux atmosphères intérieures des logements.
Autre « limite aux limites » : on trouve généralement dans l'air intérieur en milieu confiné domestique un mélange de divers polluants chimiques (COV et COP) dont on ne connaît pratiquement rien des effets toxiques combinés.
Pour transposer à minima les seuils critiques, nous pouvons donc nous baser sur la réglementation concernant les lieux de travail dans lesquels des adultes passent 7 heures par jour, en se disant que des familles (et donc des enfants à l'organisme plus fragile) passent un minimum de 10 à 20 heures par jour dans l'environnement de leur logement !

La bonne attitude et l'application du principe de précaution seraient donc de diviser par 3 ces valeurs !

L'AVANT REACH
Différentes normes de valeurs limites !
Définition
La valeur limite d'un composé chimique représente la concentration dans l'air que peut respirer une personne donnée pendant un temps déterminé sans risque d'altération de sa santé, même si des modifications physiologiques réversibles sont parfois tolérées.
Elle est exprimée en ppm (parties pour mille) ou en µg/ m³ (microgrammes par mètre cube).

FRANCE
Différentes valeurs limites existent en France, mais uniquement pour les lieux de travail :
- Valeur Limite (VL) : nomenclature générale ne donnant pas de précision sur la durée d'exposition.
- Valeur Limite d'Exposition (VLE) : s'applique pour des expositions maximum de 15 minutes.
- Valeur Moyenne d'Exposition (VME) valeur pondérée limite sur 8 heures (durée du travail journalier) pour 5 jours de travail par semaine, retenue par la circulaire du 19 juillet 1982.

Les DTU (Document Technique Unifié) servent de référence aux architectes, constructeurs et artisans.

ETATS-UNIS
Les valeurs limites pour les atmosphères sur les lieux de travail y sont établies par l'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist).
Elles sont 2 ordres :
- TLV (Threshold Limit values), valeurs guides ou recommandations valables que pour un seul contaminant à la fois. Ces valeurs ne déterminent pas une frontière entre les ambiances dangereuses et celles qui ne le seraient pas. Elles ne peuvent donc constituer une échelle de toxicités relatives.
- PEL (Permissible Exposure Limits), valeurs limites réglementaires contraignantes sur les lieux de travail. Elles ont établies par l'OSHA (Occupational Savety and Health Administration).

ALLEMAGNE
La MAK (Maximale Arbeitsplatz Konzentration) est la concentration maximale admissible sur les lieux de travail.
C'est une valeur moyenne pondérée sur une journée de travail de 8 heures pour une semaine de 40 heures.
Il n'existe pas en Allemagne de valeurs limites pour les substances cancérogènes de la catégorie A (A1, A2). Le Pentachlorophénol (fongicide potentiellement dangereux, classé dans la catégorie A2 des substances cancérigènes) par exemple est interdit en Allemagne.
Là encore, la valeur MAK n'est applicable qu'à une substance pure et ne s'applique pas aux mélanges de substances.

OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
L'OMS a établi pour l'Europe des valeurs guides pour plusieurs substances chimiques qui peuvent polluer l'air ambiant de nos maisons.
Il s'agit une fois de plus de recommandations n'ayant encore aucun caractère réglementaire et ne s'appliquant qu'aux substances prises séparément.

Valeurs limites ou recommandées de quelques polluants intérieurs
Le Formaldéhyde
FRANCE

En France, le formaldéhyde est classé en C3 des substances cancérigènes.
L'arrêté du 6 mai 1988 (N° 88-883) fixe la teneur maximale en formaldéhyde provenant de l'injection des mousses urée formol dans les locaux à usage d'habitation ou destinés à une occupation humaine permanente ou semi permanente. La valeur différentielle maximale de la concentration en formaldéhyde après application ne doit pas dépasser 0,2 ppm (230 µg/ m³).
Cette valeur (VME) sur les lieux de travail est de 0,5 ppm (600 µg/ m³) suivant la circulaire DRT n° 93-18 du 12 juillet 1993, modifiant et complétant la circulaire du 19 juillet 1992 modifiée.
Contrairement à différents pays européens, dont l'Allemagne, il n'existe pas en France de normes réglementaires d'émissions de formaldéhyde par les panneaux de particules (bois agglomérés) et les contreplaqués, alors que ces derniers sont à l'origine des plus grandes concentrations de formaldéhyde dans les habitats !

ALLEMAGNE
Dès 1980, la réglementation a fixé à 0,1 ppm (120 µg/ m³) la concentration maximale de formaldéhyde émis par les panneaux de particules dans une pièce d'habitation.
Les panneaux de particules y sont classés en trois catégories suivant leur utilisation et leur émission en formaldéhyde : E1, E2 et E3 :
- panneaux de classe E1, n'entraînent pas de concentration de formaldéhyde supérieure à 120 µg/ m³dans une pièce.
- panneaux de classe E2 et E3, doivent être recouverts pour limiter leurs émissions à 0,1 ppm.

NORVEGE
Depuis 1991, la valeur guide pour le formaldéhyde en atmosphère domestique est de 60 µg/ m³.

SUEDE
Elle est de 130 µg/ m³.

ETATS-UNIS
Les valeurs limites proposées pour le formaldéhyde dans l'atmosphère des lieux de travail sont de 0,3 ppm (360 µg/ m³) ; le formaldéhyde y est classé en C2 (cancérogène humain suspecté).
En Californie, le Ministère de la santé recommande de réduire les concentrations de formaldéhyde dans votre maison au dessous de 0,1 ppm (120 µg/m³), même en l'absence de symptômes particuliers. Il est même recommandé de viser une concentration de 0,05 ppm (60 µg/m³) ou au dessous.

CANADA
Santé Canada propose depuis Août 2005 des valeurs guides pour le formaldéhyde de 123 µg/ m³ pour 1 h d'exposition et 50 µg/ m³ pour une durée de 8 h.

O M S
Les valeurs recommandées par l'Organisation Mondiale de la Santé pour le formaldéhyde dans l'air intérieur des habitations sont de 0,1 mg/m³ pour les personnes normales et de 0,01 mg/m³ (10 µg/ m³ pendant 30 minutes) pour les personnes sensibilisées.

Pentachlorophénol ou PCP
Il s'agit d'un fongicide employé dans la protection des bois.
FRANCE
En France, la Valeur de Moyenne Exposition (VME) pour le pentachlorophénol dans l'atmosphère des lieux de travail est de 0,5 mg/ m³.
Le pentachlorophénol est classé C3 (substance cancérigène) par la circulaire DRT n°8 du 12 Août 1996.
Le décret N° 94-647 du 27 juillet 1994, relatif à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du pentachlorophénol, réglemente l'usage de ce dernier mais ne l'interdit pas encore, comme dans de nombreux pays et ce malgré la mise en garde de la commission de la sécurité des consommateurs qui demandait déjà son interdiction en novembre 1989.
L'article 4 du même décret précise pourtant : "Les bois traités dans les conditions prévues par l'article 3 ne peuvent servir ni à la construction, ni à l'aménagement de l'intérieur d'immeubles. Ils peuvent toutefois être employés comme bois de charpente ou d'ossature, à la condition qu'ils soient recouvert d'une couche type vernis s'ils sont devenus apparents dans les locaux habités ou recevant du public."

COMMUNAUTE EUROPEENNE
D'autres documents concernant la législation communautaire Européenne en vigueur traitent du Pentachlorophénol :
- directive 91/173/CEE.
- décision de la Commission relative à l'interdiction du pentachlorophénol notifiée par le Danemark, 96/211/CE.
- décision de la Commission relative à l'interdiction du pentachlorophénol notifiée par l'Allemagne, 94/783/CE.

ALLEMAGNE
En Allemagne, l'usage du Pentachlorophénol est strictement interdit depuis 1989.
Il est classé en A2 dans le tableau des substances cancérigènes.

AUTRES PAYS
Depuis 1995, l'usage du Pentachlorophénol est interdit dans les pays Européens suivants : Autriche, Danemark, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays Bas, Suède.
Par ailleurs, son utilisation est sévèrement restreinte aux Etats Unis, au Canada et au Royaume Unis.

Les panneaux de particules
Contrairement à certains pays, comme l'Allemagne, il n'existe pas en France de normes réglementaires concernant les émissions de formaldéhyde par les panneaux de particules et les contreplaqués.
L'utilisation des panneaux de particules est réglementée par le DTU N° 36.1 de décembre 1984 "menuiseries en bois" cahier des clauses Techniques. Il est notamment spécifié dans ce DTU que les panneaux de particules ne doivent pas être utilisés dans des milieux humides confinés (salles d'eau).
Pour être utilisables en salle de bains ils doivent être recouverts sur toutes les faces de stratifiés ou d'un vernis étanche.

SUISSE
Les fabricants suisses de panneaux de particules garantissent par le label LIGNUM CH-10, que les panneaux contiennent moins de 10 mg par 100 g.
Ces panneaux sont de couleur verte.
Les matériaux importés, de classe E1, respectent cette norme (0,1 ppm = 120µg/ m³ ou 8 mg/ 100 g).

Le REGLEMENT REACH
définition
Cette nouvelle réglementation chimique européenne dénommée « REACH » (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques) a pour objectif d'offrir au public une meilleure protection vis-à-vis des substances chimiques intentionnellement produites.
A terme, elle doit unifier et remplacer les réglementations de chaque pays européen et pourquoi pas devenir la réglementation mondiale de référence.
Reach fait le point sur les substances chimiques toxiques présentes dans les produits de notre quotidien.

Contrairement aux réglementations précédentes, elle ne fait plus la distinction entre milieu professionnel et milieu domestique.

Historique
Le Parlement européen a voté le 13 décembre 2006, au terme de plusieurs années d'âpres négociations, le règlement REACH encadrant la production et l'usage des substances chimiques.
Adopté le 18 décembre par le Conseil, ce règlement communautaire est entré en vigueur le 1er juin 2007, il prévoit l'enregistrement de 30.000 substance avant 2011.

Coût et économies envisagés
La Commission européenne a évalué que l'application de REACH pourrait coûter entre 2,8 à 5,2 milliards d'euros sur 11 ans à l'industrie chimique européenne, soit moins de 0,1 % du chiffre d'affaires annuel de l'industrie (613 milliards d'euros).
Les économies d'ordre sanitaire attendus, sous la forme de la diminution des pathologies induites représenteraient plus de 50 milliards d'euros !
Il convient aussi de chiffrer les économies importantes pour les industriels en les exemptant de dépenses de protection de l'environnement et de dépollution que l'usage de matière toxiques et une réglementation toujours plus exigeante les amèneraient obligatoirement à financer.

Champ d'application
Par étapes progressives, les 100 000 molécules aujourd'hui commercialisées dans l'Union européenne, devront faire l'objet d'un enregistrement, si elles sont produites ou importées dans une quantité supérieure à une tonne par an.
Les substances produites en grande quantité et/ou reconnues comme « préoccupantes pour la santé » seront traitées en priorité.
Certaines des plus préoccupantes seront soumises à une autorisation, délivrée seulement si le producteur peut démontrer que les risques découlant de l'usage sont « adéquatement contrôlés ».
Les producteurs devront aussi proposer un plan de substitution.
Une procédure allégée est prévue pour les 17 000 substances produites à raison de moins de 10 tonnes par an.
La responsabilité de l'évaluation toxicologique et écologique, ainsi que la charge de la preuve de la maîtrise du risque, incombent désormais aux entreprises productrices, utilisatrices ou importatrices du produit.

Implications
1) pour la première fois, les industries chimiques devront fournir les données de sûreté sanitaire et environnementale sur toutes les substances qu'elles produisent.
Ce n'était le cas que pour les substances dont la production datait d'après 1981, soit moins de 10 % des produits commercialisés.

2) identification des substances chimiques extrêmement dangereuses et classification d'environ 2000 substances comme « extrêmement préoccupantes ». Ces substances devront obtenir une autorisation de production.

En savoir plus
Une substance chimique est classé comme extrêmement préoccupante si elle peut provoquer un cancer, endommager le matériel génétique ou si elle est une toxine de la reproduction. Par principe de précaution, toute substance persistante (ne pouvant être décomposée par la nature) et bioaccumulable (s'accumulant dans l'organisme des êtres vivants, hommes ou animaux) est également classée comme extrêmement préoccupante, même s'il n'existe pas de preuve de sa toxicité.
De nombreuses substances répondant à ces critères se sont en effet révélées toxiques alors qu'on les croyait inoffensives (PCB, le DDT, TBT, amiante)
Enfin, les perturbateurs endocriniens (substances connues pour interférer avec le système hormonal) sont le dernier groupe de substances pour lequel une autorisation est nécessaire.

3) Un des objectifs de REACH est de s'assurer que les substances chimiques extrêmement préoccupantes soient abandonnées et remplacées par des alternatives appropriées et plus sûres.

Que va changer Reach
Contrairement à une directive au caractère incitatif… Reach s'applique maintenant à chacun et dans tous les pays européens !
30 000 substances chimiques importées ou commercialisées en grand volume en Europe (au-delà de 10 tonnes par an par producteur ou importateur) doivent aujourd'hui être passées au crible de l'innocuité pour l'environnement et la santé publique.

Qui finance les tests
Jusqu'à présent, la responsabilité et la charge financière de l'identification des produits les plus toxiques et de la démonstration de leur nocivité était impartie aux autorités publiques. REACH inverse donc le processus et impose aux industriels de faire la preuve de l'absence de danger de la substance qu'ils souhaitent commercialiser.
C'est désormais à eux de financer les tests nécessaires à cette démonstration.

LIMITES de REACH
Les objectifs affichés ont cependant été mis en péril par le lobbying intense de l'industrie chimique et le projet de loi a perdu de ses ambitions au fur et à mesure du processus législatif.
Par exemple, certaines substances parmi les plus dangereuses (cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) pourront finalement continuer à être autorisées si les risques sont « valablement maîtrisés » par les industriels. Et si ces derniers n'identifient pas d'alternative plus sure.
Ils doivent donc seulement s'engager à prévoir un plan de substitution, contrairement à ce que revendiquaient les associations écologistes souhaitant que le principe de substitution soit imposé pour toutes les substances les plus dangereuses.
Enfin, l'industrie n'est pas contrainte de présenter de rapport détaillé pour celles produites en quantité inférieure à 10 tonnes par an.

Contrôles en France
Une agence européenne est mise en place à Helsinki, en Finlande depuis 2008.
Chaque pays membre doit également créer une structure d'évaluation pour effectuer sa part de travail au prorata de sa production.

C'est le ministère de l'Ecologie et du développement durable (MEDD), en lien avec les ministères de la Santé, de l'Industrie et du Travail, qui assure le secrétariat du groupe interministériel chargé de coordonner l'ensemble des travaux, et qui représente la France auprès de la Commission et de la nouvelle Agence européenne des produits chimiques d'Helsinki.
Plus de 90 % des entreprises françaises concernées sont des PME, qui ne disposent pas forcément des moyens nécessaires. Le ministère de l'Industrie a initié en 2006 une action de formation et d'information qui concerne 800 d'entre elles.
Le Bureau d'évaluation des risques des produits et agents chimiques (BERPC), émanation de l'INERIS et de l'Institut National de Recherche sur la Santé (INRS), est chargé de mettre en place une structure d'information dédiée aux industriels.
Par ailleurs l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Energie (ADEME) a pour nouvelle mission de soutenir les démarches volontaires de diagnostic afin de rationaliser, et diminuer l'emploi de produits chimiques dans les process industriels et d'inciter les grands opérateurs publics à entreprendre de tels diagnostics.
Les attributions respectives étant détaillées par un accord interministériel, l'Agence Française de Sécurité Sanitaire de l'Environnement et du Travail (AFSSET), coordonne l'ensemble des expertises publiques et détermine les priorités, tandis que le BERC assure les travaux scientifiques de base.
Les douanes, la répression des fraudes, l'inspection du travail et celle des installations classées, notamment les Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), sont chargées de mener des actions concertées et de partager leurs informations tout en renforçant les contrôles.

en savoir plus
Le Journal Officiel des Communautés européennes a publié le 29-05-07 une version « actualisée » du Règlement Reach, sous la forme de deux Rectificatifs, à la Directive 2006/121/CE, et au Règlement n° 1907/2006.

Le BRUIT
Chacun a droit au calme et à la tranquillité.
Plusieurs dispositifs législatifs, complétés par des arrêtés locaux permettent aux pouvoirs publics de prévenir de limiter les nuisances sonores.

Lois et décrets
La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 « loi bruit » codifiée sous les articles L. 571-1 à L. 571-25 du Code de l'environnement) et son décret d'application n°95-79 du 23 janvier 1995, ont vocation à se substituer au décret n°75-960 du 17 octobre 1975 pour réprimer les infractions en cause. Que ce soit dans les comportements qu'ils interdisent ou des peines applicables (délits et peines complémentaires adéquates pour les fabricants), la loi de 1992 et son décret d'application sont plus complets.

La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforce l'efficacité de la procédure pénale en donnant notamment au juge la possibilité de prononcer une ou plusieurs peines complémentaires par ordonnance pénale. Ces nouvelles mesures ne concernent pas les contraventions prévues par le Code de la route, puisqu'elles relèvent de celle de l'amende forfaitaire.
En revanche, les infractions au décret n° 95-79, peuvent faire l'objet de peines complémentaires, comme la confiscation.

Enfin, le décret n° 95-79 punit d'une contravention de 5ème classe (1500 €) l'utilisation en connaissance de cause d'un dispositif ayant fait l'objet d'une procédure d'homologation, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.

Toutefois, l'entrée en vigueur de la loi de 1992 et de son décret d'application est subordonnée à la publication d'arrêtés qui n'ont pas encore tous été publiés.
Ce sont donc les dispositions du décret du 17 octobre 1975 relatif à la limitation des niveaux sonores qui restent applicables dans ce cas.
Ce texte prévoit notamment des contraventions de la 3ème classe pour la fabrication et la mise en vente de matériel, équipement ou véhicule dont le niveau sonore excède le maximum autorisé. La peine peut être infligée autant de fois qu'il y aura eu d'appareils en contravention fabriqués ou mis en vente.

Des contraventions de la 2ème classe sont prévues pour les utilisateurs de ces matériels, équipements ou véhicules.

Les bruits de comportement
A
ppelés également bruits domestiques, ce sont principalement les bruits résultant de la vie quotidienne.

Certains articles du code de la santé publique traitent spécifiquement des bruits de comportement : articles R. 1334-31, et R. 1337-7 à R. 1337-10-1.
Le constat des troubles se fait sans mesure acoustique (contrairement aux bruits liés aux activités professionnelles ou activités culturelles, sportives ou de loisir organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation).
Les contrevenants sont passibles d'une amende prévue pour les contraventions de 3éme classe sanctionnant aussi la complicité.
Une peine de confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction est également prévue.

Le tapage nocturne
L'article R. 623-2 du Code pénal traite des bruits ayant lieu de nuit. Il ne concerne pas seulement des bruits audibles depuis la voie publique, mais de tous les bruits audibles d'un appartement à un autre.

Constats
Le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 précise les conditions de commissionnement et d'assermentation, par les préfets, des agents de l'état autorisés à constater les infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit.
Pour les bruits de voisinage, les maires peuvent désigner des agents de la commune agréés par le procureur de la République et assermentés.
Interlocuteur privilégié en cas de trouble de voisinage, le maire peut et doit prévenir et réprimer les atteintes à la tranquillité publique provoquées par le bruit.

Entre autres, la loi du 15 novembre 2001 donne la possibilité de faire appel à la police ou à la gendarmerie pour faire rétablir la tranquillité dans les halls et cages d'escalier d'immeubles.

litiges entre particuliers
L'article 222-16 du Code pénal définit le délit d'agressions sonores, qui concerne par exemple un voisin ne prenant aucune mesure pour empêcher ses chiens d'aboyer à chaque passage de piéton.
Le Code civil, quant à lui, définit les règles de responsabilité du fait des dommages causés de son propre fait, du fait des animaux (aboiements) et des choses que l'on a sous sa garde.

Le RADON
Les pouvoirs publics se sont attachés en priorité à la lutte contre le radon dans les lieux ouverts au public, où l'on peut faire des séjours prolongés : écoles ou hôpitaux.

Premiers textes réglementaires
- recommandation Euratom 90/143 relative à la protection de la population contre les dangers de l'exposition au radon à l'intérieur des bâtiments,
- avis du Conseil supérieur de l'hygiène publique (CSHP) traitant du radon dans les habitations et les établissements recevant du public en France,
- circulaires ministérielles DGS/VS 5 et DGUHC n° 99-46 du 27 janvier 1999, DGS/VS 5 n° 99-289 du 20 mai 1999 relatives à l'organisation de la gestion du risque lié au radon et DGS 2001/303 du 2 juillet 2001 relative à la gestion du risque lié au radon dans les établissements recevant du public (ERP).

Evolution des textes
Un nouveau cadre réglementaire est en cours d'élaboration qui transpose la directive Euratom 96/29 sur la radioprotection en milieu domestique et sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants.
Certains textes généraux ont déjà été publiés :
- ordonnance 2001-270 du 28 mars 2001 relative à la transposition de directives communautaires dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants.
- décret 2002-460 du 04 avril 2002 avec ses articles R43-10 & R43-11, relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants.

La commission européenne a aussi émis une recommandation concernant la protection de la population contre l'exposition au radon dans l'eau potable.
L'arrêté du 22 juillet 2004 (publié le 11 août 2004), relatif aux modalités de gestion du risque lié au Radon dans les lieux ouverts au public décrit :
- les modalités de gestion du risque Radon,
- la définition des zones géographiques ainsi que des lieux concernés,
- diverses autres dispositions.

Les mesures
Depuis le 15 août 2003, un nouvel arrêté (NOR:SANC0322742A) réglemente tout organisme souhaitant effectuer des mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public. Il oblige les professionnels à effectuer une demande d'agrément auprès de la DGSNR (Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection).
Il est complété par l'arrêté du 20 août 2004 (NOR:SANY0422898A) portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du Radon dans les lieux ouverts aux public.

Le PLOMB
Réglementation sur le plomb du 9 août 2004 (JO du 11 août 2004) décrivant les principales dispositions relatives à la lutte contre le saturnisme.

Adaptation du dispositif d'urgence de lutte contre le saturnisme
(art. 72 à 75 / CSP : art. L. 1334.1 à L. 1334.5)
Le signalement au préfet par un médecin inspecteur de santé publique d'un cas de saturnisme chez une personne mineure (article 72 / CSP : article L. 1334.1).

Déclenchement des mesures d'urgence : Le médecin qui dépiste un cas de saturnisme chez une personne mineure doit le porter à la connaissance du médecin inspecteur de santé publique de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS).
Le préfet est informé à son tour par le médecin inspecteur de santé publique de l'existence d'un cas dans les immeubles ou les parties d'immeubles habités ou fréquentés régulièrement par le mineur concerné.

La suppression du diagnostic systématique en cas d'un signalement spontané d'un risque d'exposition pour un enfant mineur (article 72 / CSP : article L. 1334.2)

Avant, dès qu'un risque d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble était porté à la connaissance du préfet, celui-ci faisait immédiatement procéder à un diagnostic. Désormais, en cas de signalement spontané d'un risque d'exposition au plomb, la réalisation d'un diagnostic devient une simple faculté pour le préfet et elle est, dans tous les cas, limitée aux situations mettant en cause des mineurs.

La réalisation d'une enquête environnementale (article 72 / CSP : article L. 1334.2)

Dès que le préfet est informé de l'existence d'un cas de saturnisme chez un enfant mineur, il fait procéder par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée à une enquête sur l'environnement du mineur afin de déterminer l'origine de l'intoxication.
Le diagnostic prévu par la réglementation précédente ne prenant pas suffisamment en compte les causes multiples possibles au saturnisme : revêtements, boisson, alimentation, environnement industriel de l'immeuble, canalisations en plomb...
Dans le cadre de cette enquête, le préfet peut prescrire la réalisation d'un diagnostic portant sur les revêtements des immeubles ou parties d'immeubles régulièrement fréquentés par le mineur. Ce diagnostic peut, comme dans le dispositif antérieur être mené par un opérateur agréé par le préfet, dans le cadre de l'enquête dont il constitue l'un des éléments.

L'enquête met en évidence une source d'exposition au plomb (article 73 / CSP : article L. 1334.2).

Le préfet invite la personne responsable (propriétaire, syndicat de copropriétaires, exploitant du local d'hébergement, entreprise ou collectivité locale) à prendre les mesures appropriées pour réduire ce risque. Il peut s'agir notamment d'une entreprise polluante, d'une collectivité locale responsable des canalisations d'eau potable.

L'enquête (ou le diagnostic) met en évidence des revêtements dégradés contenant du plomb (article 73 / CSP : article L. 1334.2)

notification préfectorale
Si des revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté sont susceptibles d'être à l'origine de l'intoxication d'un mineur, le préfet notifie au propriétaire, au syndicat de copropriétaires (quand les travaux concernent les parties communes d'un immeuble en copropriété) ou à l'exploitant du local d'hébergement son intention de faire exécuter sur l'immeuble incriminé les travaux nécessaires.

Les travaux d'élimination du plomb comprennent d'une part les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes, et d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection.

La notification précise après avis des services ou de l'opérateur agréé :
- la nature des travaux,
- le délai dans lequel ils doivent être réalisés,
- les modalités d'occupation pendant leur durée,
- le cas échéant, les exigences en matière d'hébergement.
La nouvelle loi prévoit qu'à défaut de connaître l'adresse actuelle du propriétaire, du syndicat des copropriétaires, ou de l'exploitant du local d'hébergement ou de pouvoir l'identifier, la notification est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, pour les villes de Paris, Marseille et Lyon, à la mairie d'arrondissement où est situé l'immeuble, ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.

Réponse à la notification
Dans un délai de 10 jours à compter de la notification préfectorale, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement peut :
- soit contester la nature des travaux envisagés et dans ce cas, le président du tribunal de grande instance ou son délégué statue en la forme de référé.
- soit faire connaître au préfet son engagement d'y procéder et dans ce cas les travaux doivent être réalisés dans le délai figurant dans la notification préfectorale.
A défaut le préfet fait réaliser les travaux aux frais du propriétaire, du syndicat des copropriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement.

Délai de réalisation des travaux
Il est limité à un mois sauf au cas où, dans ce même délai est assuré l'hébergement de tout ou partie des occupants hors des locaux concernés. Le délai de réalisation des travaux est alors porté à 3 mois.

Le contrôle des travaux (article 74 / CSP : article L. 1334.3)
Le préfet procède à un contrôle des lieux lorsque le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement s'est engagé à réaliser les travaux. Ce contrôle intervient au terme du délai indiqué dans la notification.
Il consiste à vérifier que le risque d'exposition a été supprimé.
Si l'accessibilité au plomb subsiste, en raison d'une absence de travaux ou de leur mauvaise qualité, le préfet peut déclencher à nouveau la procédure de notification de l'article L. 1334-2, auquel cas il procède à un contrôle des lieux à l'issue des travaux, afin de vérifier qu'ils ont été, cette fois correctement effectués.
Le contrôle des travaux peut être confié au directeur du service communal d'hygiène et de santé.
Il peut également être réalisé par un opérateur agréé (article 75 / CSP : article L. 1334.4).

Le refus de l'accès aux locaux pour l'enquête, le diagnostic, le contrôle des lieux (art. 75 / CSP : art. L. 1334-4).
En cas de refus d'accès aux locaux opposé par le locataire, le propriétaire, le syndicat de copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement aux personnes chargées de procéder à l'enquête, au diagnostic, au contrôle des lieux ou à la réalisation des travaux, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance (TGI), qui, statuant en référé, fixe les modalités d'entrée dans les lieux.

Libération temporaire des locaux et hébergements des occupants (article 75 / CSP : article L. 1334.4)
Si la réalisation des travaux nécessite la libération temporaire des locaux, il appartient au propriétaire ou à l'exploitant du local d'hébergement de rechercher un hébergement pour les occupants de bonne foi.
L' occupant de bonne foi est défini comme titulaire d'un droit réel, locataire, sous-locataire ou occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d' hébergement constituant son habitation principale (CCH : article L. 521.1).

L'Etat n'intervient plus qu'en cas de défaillance du propriétaire ou si les occupants ne sont pas des occupants de bonne foi. Dans ce cas, le coût de l'hébergement provisoire n'est pas à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement.

Si les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le concours de la force publique a été refusé, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que "tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat" pour décharger le propriétaire du paiement des travaux décidés par le préfet. Cependant, la somme mise à la charge de l'Etat vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire à qui on a refusé le concours de la force publique.
L'hébergement des personnes entrées par voie de fait relève de la responsabilité du préfet.

Renforcement des mesures de prévention
A côté des mesures d'urgence destinées à lutter contre le saturnisme infantile, la loi du 21.7.98 relative à la lutte contre les exclusions a institué des mesures de prévention lors des transactions immobilières dans le but d'informer l'acquéreur d'un logement sur le risque d'accessibilité au plomb. Ce dispositif de prévention est renforcé par la mise en place d'un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) et étendu aux contrats de location, aux parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation et à certains travaux.

Le constat de risque d'exposition au plomb (article 76 / CSP : article L. 1334.5 / article L. 1134.10 et 11).
Le document présente un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresse un relevé sommaire des facteurs de dégradations du bâti.
Une notice d'information est annexée à ce constat.

L'auteur du constat
Les conditions exigées de l'auteur et, notamment ses qualifications sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'auteur du constat doit être couvert par une assurance contre les conséquences de sa responsabilité professionnelle RCP).
Il ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires ou leurs mandataires qui font appel à lui, ni avec une entreprise susceptible d'effectuer les travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il réalise ce constat.

Ce document servira :
- en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation.
- en cas de location d'un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation.
- en cas de certains travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou en partie à l'habitation.
- pour les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté en tout ou en partie à l'habitation.

Si le constat fait apparaître la présence de facteurs de dégradation, l'auteur du constat transmet immédiatement une copie de ce document au préfet.
Sur proposition de ses services ou du directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune concernée, le préfet peut prescrire toutes mesures conservatoires (à la charge du propriétaire, du syndicat de copropriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement), y compris l'arrêt du chantier, si des travaux entraînent un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population.

Si le constat fait apparaître la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, obligation est faite pour le propriétaire, l'exploitant du local d'hébergement d'engager sans attendre l'intervention du préfet, les travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb tout en assurant la sécurité des occupants et d'informer les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée.

Si le constat fait apparaître la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, le propriétaire doit en informer les occupants de l'immeuble ou la partie d'immeuble concernée tout en garantissant leur sécurité.

Mesures de prévention en cas de vente
L'obligation pour le vendeur d'annexer un constat de risque d'exposition au plomb en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble d'habitation construit avant le 1.1.49 (article 76 / CSP : article L. 1334.6 et article L. 1334.9).
Le constat de risque d'exposition au plomb doit être annexé à toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

A défaut, aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être stipulée à raison des vices constitués par le risque d'exposition au plomb. Par rapport au dispositif précédent :
- l'obligation d'annexer le document concerne l'ensemble du territoire national,
- le constat d'exposition au plomb n'est plus exigé qu'une seule fois lors de la promesse de vente. C'est seulement si la vente n'est pas précédée d'un telle promesse que le constat devra être annexé à l'acte de vente définitif,
- le propriétaire doit procéder aux travaux sans attendre l'intervention du préfet.

Validité du constat
Un an à la date de la promesse et de l'acte authentique de vente.
Si lors de la signature du contrat, le délai est dépassé, un nouveau constat doit être annexé au contrat.
En présence d'un constat établissant l'absence de revêtements de plomb ou contenant du plomb mais à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté, il n'y a pas lieu de faire établir un constat à chaque mutation. Le constat initial sera joint à chaque mutation (peu importe sa date d'établissement).

Cas particulier des immeubles soumis au statut de la copropriété
Le constat d'exposition au risque d'exposition au plomb ne concerne que les parties privatives affectées au logement.

Mesures de prévention en cas de location
(article 76 / CSP : art. L. 1334-8 ; article 78 : L. 1134-9 / loi du 6.7.89 : article 3)

Obligation pour le propriétaire bailleur d'annexer le constat d'exposition au plomb (établi depuis moins de six ans) à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou en partie à l'habitation à la date de la signature du contrat.

Si le constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté, le constat initial sera joint à chaque contrat de location, sans qu'il y ait lieu d'établir un nouveau constat.

Dans le cas d'une location dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, l'obligation ne concerne que les parties privatives du logement. En revanche dans un immeuble collectif en monopropriété, le constat devra concerner les parties à usage commun.
L'absence dans le contrat de location du constat constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptibles d'engager la responsabilité pénale du bailleur.

Le texte précise également que le constat est à la charge du bailleur, faute de toute convention contraire.

L'article 3 de la loi du 6.7.89 est également modifié pour tenir compte de cette nouvelle mesure.

L'obligation pour le propriétaire bailleur de procéder à des travaux dans certains cas :

Si le constat met en évidence la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, le propriétaire bailleur ou l'exploitant du local d'hébergement doit procéder, sans attendre l'intervention du préfet, aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb.

La non réalisation desdits travaux avant la mise en location du logement, constitue un manquement grave aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

Mesures de prévention sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif à usage d'habitation
(article 76 / CSP : article L. 1334-8)

En cas de travaux
Tous travaux portant sur les parties à usage commun d'un immeuble collectif affecté tout ou partie à l'habitation, et de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements doivent être précédés d'un constat de risque d'exposition au plomb.

Si le constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou contenant du plomb mais à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à l'occasion de nouveaux travaux sur les mêmes parties. En revanche si le constat met en évidence la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie concernée. Sans attendre l'intervention du préfet, il doit procéder aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb.

A noter : tous ces textes ne concernent que les immeubles à usage d'habitation construits avant le 1er janvier 1949.

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