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LOI LEMA sur EAU et MILIEUX AQUATIQUES
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA)

Une source d'énergie douce, les moulins à eau Pourquoi faut-il amender la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques ?
Parce qu'encore une fois l'intégrisme en matière d'écologie est non seulement contre-productif, dans le cadre d'un développement durable harmonieux, mais qu'il entraîne des impacts colatéraux importants sur la vie et l'activité des hommes.


Un peu d'histoire
En France, l’aménagement des petits cours d’eau commence au Moyen-âge par la construction de moulins utilisant la force hydraulique.
Ces moulins à eau permettaient de moudre toutes sortes de céréales, mais également de marteler les fers (martinets) sortis de petites forges, ou même de faire de la pâte à papier...
L'écluse d'augy sur le canal du Nivernais Il va s’intensifier au tout début du XIXe siècle par la construction de barrages et d’écluses, sur des cours d’eau plus importants, afin de développer la navigation marchande.
Elle va se poursuivre au cours du XXe siècle par l’édification de grands barrages en amont destinés à la régulation des débits et à la production d’électricité.
De nombreuses activités industrielles se sont également implantées à proximité des cours d’eau pour disposer d’une ressource indispensable à leur processus de fabrication.
Depuis très longtemps l’homme a donc considéré judicieux de maitriser les cours d’eau pour utiliser la force motrice, faciliter la navigation, réguler les débits, produire de l’électricité et satisfaire aux besoins industriels.
Les aménagements se sont à cette époque effectués, sans prendre en considération la reproduction des poissons migrateurs et certaines espèces en ont pâti, alors que d’autres se sont installés dans des rivières plus appropriées.

La situation actuelle
Les scientifiques sont unanimes à penser que les obstacles sur les cours d’eau ne sont qu’une cause parmi d’autres de la raréfaction des espèces migratrices. La navigation marchande sur rivière ayant été ruinée par le rail, des régions ont profité de l’héritage de l’ingénieux patrimoine fluvial pour le mettre au service de la navigation de plaisance, tourisme de nature par excellence, en expansion régulière ces dernières décennies.
En 2006, une nouvelle loi sur l’eau, la LEMA, est promulguée ; elle comporte une contrainte réglementaire spécifique et très lourde de conséquences par rapport à la simple transposition en droit français de la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE).
La LEMA introduit le principe de continuité écologique défini comme la "libre circulation dans les cours d’eau des espèces et des sédiments".
Ce principe est censé correspondre à la notion de continuité de la rivière citée en annexe V de la DCE. Dans son document "L’eau et son droit", le Conseil d’Etat reconnaît que « de prime lecture, la directive n’impose pas le maintien ou le rétablissement des continuités écologiques dans les cours d’eau». Effectivement, la DCE implique une obligation de résultats en laissant aux Etats le choix des moyens pour les atteindre.
La continuité écologique n’est pas sans intérêt quand le débit du cours d’eau est "normal". Elle présente les avantages suivants :
- favoriser la diversité des habitats et la présence des frayères,
- permettre le déplacement des organismes aquatiques leur donnant accès aux zones de reproduction, d’alimentation et d’abri,
- améliorer la qualité écologique de l’eau (représentative des états biologique et physico-chimique).

Une loi contre-productive pour les poissons et la qualité de l'eau
D’une façon générale toutes les pressions qui s’exercent sur l’hydro-morphologie des cours d’eau sont défavorables aux poissons et à la biodiversité. Mais il convient de relativiser ces avantages qui disparaissent totalement par une autre pression naturelle : l’étiage sévère (débit du cours d’eau inférieur à son débit de crise).
Le milieu aquatique confronté à un étiage sévère peut en effet devenir un piège mortel pour toutes les espèces qui y vivent et c’est la continuité écologique elle-même qui induit cette terrible pression en s’opposant aux retenues de soutien d’étiage.
La situation est d’autant plus alarmante qu’il est observé, depuis plusieurs décennies, des étiages de plus en plus longs et sévères.

La continuité écologique est totalement inopérante sur la qualité chimique de l’eau puisque la pollution chimique de l’eau provient de tous les intrants nocifs émanant de l’agriculture (produits phytosanitaires, engrais), de l’élevage (phosphates), de l’industrie, des surfaces urbaines bitumées (résidus d’hydrocarbures) et des stations d’épuration (molécules médicamenteuses).
La pollution chimique de l’eau représente donc le plus grand danger et la plus grave menace pour la santé des hommes et des poissons.
Pour preuve, d’ores et déjà, plusieurs espèces de poissons sont interdites de consommation.

Et les nappes phréatiques ?
Les nappes phréatiques profondes sont en surexploitation pour l’alimentation en eau potable (AEP), il conviendrait donc de revenir au plus vite à des prélèvements dans les nappes alluviales et les cours d’eau.
Les ultra-écologistes font de la suppression des obstacles une priorité et prétendent que la continuité écologique améliore la "qualité" de l’eau.
Ils entretiennent ainsi une confusion coupable entre qualité écologique et qualité chimique de l’eau. Les services de l’Etat ne doivent pas légiférer en s'appuyant sur cette confusion.
Par rapport aux objectifs fixés par la DCE pour la qualité chimique des masses d’eau, la France ne pourra différer longtemps l’intégration de ces objectifs sans encourir de lourdes pénalités. Seule la qualité chimique de l’eau représente un enjeu fondamental pour la santé de la population humaine et pour la survie de la ressource halieutique.
La lutte contre la pollution chimique doit donc constituer l’action prioritaire dans la restauration de la qualité des eaux superficielles.

Une gestion inappropriée de l’eau de pluie
Cette application stricto-sensu de la continuité écologique des cours d’eau conduit également à une gestion inappropriée de l’eau de pluie. Bien que mal répartie dans le temps, l’eau de pluie est encore abondante.
En laissant l’eau de pluie s’écouler directement à la mer, on en fait le plus mauvais usage.
Quand elle tombe en excès, des retenues permettent à la fois d’écrêter les crues qui traumatisent et impactent les populations tout en restituant l’eau pour soutenir les étiages des cours d’eau qui affectent à la fois l’économie et la biodiversité.
Lorsqu'on demande au citoyen de faire des réserves d’eau de pluie pour son usage personnel, il est incompréhensible de d'en interdire la pratique sur nos cours d’eau au nom de la continuité écologique !

Plus d'inconvénients que d'avantages !
Vis-à-vis des hommes et de ses usages, la continuité écologique n’a que de graves inconvénients. Les cours d’eau artificialisés garantissent une ressource en eau dans la période estivale prisée par les touristes et les locaux pour l’ensemble des loisirs aquatiques (navigation de plaisance, navigation sportive, pêche, baignade…).
Une période également pour laquelle l’agriculture a le plus besoin de disposer de la ressource pour satisfaire les irrigations et les arrosages. Le patrimoine fluvial accroit par ailleurs l’attractivité des voies douces.
La suppression des seuils et barrages des cours d’eau et l’impossibilité de construire des barrages en amont, continuité écologique oblige, conduit à des conséquences économiques désastreuses :
- Disparition des activités touristiques et de loisirs adossées aux cours d’eau,
- Difficultés supplémentaires apportées à l’agriculture et aux activités industrielles riveraines, - Impossibilité de soutenir le débit d’étiage sévère et de réduire l’amplitude des crues,
- Impossibilité de bénéficier des fortes potentialités de l’hydro électricité dans la transition énergétique.

Au bout du compte, les avantages de la continuité écologique profitent exclusivement aux espèces vivant dans l’eau et tous ses nombreux inconvénients impactent gravement les activités humaines. Ce constat irréfutable montre l’iniquité (*) de la loi.
Bien évidemment, les différents Comités de Bassin et les Directions Départementales des Territoires (DDT) peuvent appliquer la loi avec plus ou moins de discernement selon l’interprétation qu’ils font de la loi et des enjeux économiques. Mais les pressions exercées localement par les grandes associations écologistes jouent bien souvent un rôle déterminant dans le sens de la rigueur.
Il en résulte que des aménagements de cours d’eau ayant le même classement, jugés rédhibitoires dans un département sont autorisés dans un autre.
Pour les usagers, ces différentes interprétations et applications de la loi sont incompréhensibles et constituent une preuve supplémentaire de son iniquité. L’application stricte et dogmatique de la LEMA s’apparente à un fantasme écologique qui monopolise les cours d’eau au profit des poissons, mais au mépris des hommes.

(*) C’est Jacques Romain, Président de l’Entente des Canaux du Centre-France, qui a dénoncé dans différentes allocutions faites en 2012-2013 tous les aspects "iniques" de la LEMA.

Autres éléments à prendre en compte
- Le retour d’un milieu artificialisé en cours d’eau naturel s’accompagne, en été et pendant des décennies, de fâcheuses conséquences comme le tarissement de la nappe alluviale, la formation d’algues et de mousses nauséabondes, la prolifération d’espèces invasives. Ces effets négatifs pourraient être évités mais les mesures préventives ou correctives s’avèrent coûteuses.

- Depuis quelques années, certains climatologues annoncent des changements caractérisés, en région tempérée, par une succession de longues périodes de sècheresse et de pluies abondantes.
Les considérations qui viennent d’être exposées font que le retour aux cours d’eau naturels aujourd’hui constitue un non-sens, une ineptie, une erreur grossière aux conséquences socio-économiques désastreuses.

Plus que jamais, les cours d’eau nécessitent d’être :
- protégés par une réduction drastique des intrants chimiques permettant des prélèvements d’AEP, - aménagés et maitrisés pour faire le meilleur usage de l’eau de pluie, pour protéger les populations et zones industrielles des crues, pour pallier les étiages sévères, pour participer à la transition énergétique, pour préserver et développer le tourisme et pour accroitre la richesse économique créatrice d’emplois.
Entre l’hydro-morphologie des cours d’eau favorable aux poissons (hors période d’étiage) et l’anéantissement des potentialités socio-économiques des activités humaines, le curseur se doit de revenir dans une position équitable.
L’équilibre ne peut être trouvé que par l’amendement de la loi actuelle.
Il existe des solutions plus respectueuses de l’intérêt général conciliant tous les aspects économiques et le développement de la ressource halieutique. Les pays européens ayant les mêmes objectifs que ceux de la France les mettent en oeuvre. L’amendement demandé va dans le sens de ces solutions.

La LEMA doit donc être amendée
- Afin de faire de la lutte contre la pollution chimique et biologique de l’eau une priorité absolue,
- afin d’assouplir la notion de continuité écologique en autorisant la préservation des barrages existants et la construction de nouveaux barrages à la condition qu’ils soient munis de dispositifs appropriés ou de dispositions réglementaires permettant le franchissement des obstacles par les poissons migrateurs,
- afin de préserver l’équilibre des usages et de mettre à profit toutes les potentialités socio-économiques résultant de l’aménagement des cours d’eau,
- afin d’assurer à la loi amendée, une application rigoureuse et identique sur l’ensemble du territoire national.

Page rédigée à partir du document des membres du Bureau de l’Association pour la défense et le développement de la vallée du Cher et des territoires limitrophes : Bernard Barraux, André Barre, Michel Beaubijat, Pierre Lestoquoy, Jean-Pierre Pestie (Président), Jean-Jacques Rabier, Jacques Romain, Jean-François Sommier.

Vers un amendement ?
(MaJ de janvier 2016)
Le sénateur du Cher, Rémy Pointereau, propose un amendement de l'Article L214-17 du Code de l'Environnement en rapport avec la LEMA.
Cet article additionnel prévoit que la continuité écologique des cours d'eaux doit être conciliée avec les différents usages de l'eau dans les cours d'eau « passe à poissons ».

Article 51 undecies A (nouveau) (article L. 214-17 du code de l'environnement) - Articulation entre la continuité écologique des cours d'eau et la préservation des moulins
.

I. Le droit en vigueur
L'article L. 214-17 du code de l'environnement, créé par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, précise la typologie des cours d'eau pour lesquels l'autorité administrative contrôle les ouvrages y étant ou pouvant y être implantés.
Sont énumérées les personnes devant être consultées préalablement à l'établissement de ces listes de cours d'eau, soit les conseils généraux intéressés, les établissements publics territoriaux de bassin concernés, les comités de bassins et, en Corse, l'Assemblée de Corse.
Il définit, d'une part, les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui sont en très bon état écologique ou dans lesquels une protection complète des espèces amphihalines est nécessaire : ces cours d'eau dits « réservés » ne peuvent recevoir un nouvel ouvrage hydraulique constituant un obstacle à la continuité écologique. L'article précise que la continuité écologique se caractérise par un transport suffisant des sédiments et par la circulation des espèces vivantes. En outre, sur ces cours d'eau réservés, le renouvellement du titre des ouvrages existants est subordonné à des prescriptions permettant d'assurer le bon état écologique des eaux ou la protection des poissons amphihalins.
Il définit, d'autre part, les cours d'eau sur lesquels il est nécessaire d'assurer un transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs : ces cours d'eau « passe à poissons » doivent être gérés, entretenus et, le cas échéant, équipés selon des règles définies avec l'autorité administrative. Dans la pratique, cela signifie que les ouvrages hydrauliques situés sur ces cours d'eau doivent comporter des dispositifs d'ouverture (des vannes de fond par exemple) afin de laisser passer les sédiments à des intervalles réguliers.

procédure de classement des cours d'eau est déconcentrée. Les deux catégories de cours d'eau sont énumérées sur des listes établies pour chaque bassin ou sous-bassin par le préfet coordonnateur de bassin après avis des conseils généraux intéressés et du comité de bassin.

II. La position de votre commission
Votre commission a adopté l'amendement COM-172, présenté par Rémy Pointereau, qui ajoute une précision concernant les cours d'eau « passe à poissons » : il prévoit que, dans le cadre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, les règles définies avec l'autorité administrative visent « la conciliation du rétablissement de la continuité écologique avec les différents usages de l'eau, en particulier le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. à cette fin, elles privilégient les mesures d'aménagement ou de gestion des ouvrages à chaque fois que le bilan entre les coûts et les avantages desdites mesures en comparaison d'une mesure d'effacement le justifie ».

Il s'agit en effet d'un sujet complexe. La restauration de la continuité écologique des cours d'eau rencontre depuis plusieurs années une forte opposition des propriétaires de moulins qui reprochent aux pouvoirs publics de « n'avoir qu'une politique unilatérale de l'eau en seule faveur des espèces piscicoles, ignorant sciemment les autres impacts ». A contrario, les associations de pêcheurs et les associations de protection de l'environnement contestent le développement « aventureux » de la petite hydroélectricité au « bénéfice environnemental discutable ». On est donc au coeur de la confrontation entre un droit de l'eau plutôt récent et des droits de propriété vieux de plusieurs siècles.

à ce problème s'ajoutent des services de l'État peu disponibles et des difficultés à trouver des appuis techniques compétents, alors que l'on compte un nombre élevé de tels ouvrages : 60 000 environ avec de très nombreux aménagements réalisés au XIX ème siècle.

Pour cette raison, le rapport du Conseil général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) sur l'évaluation de la mise en oeuvre du plan de restauration de la continuité écologique des cours d'eau, rendu public le 15 mars 2013, préconise l'élaboration d'une charte entre les représentants des propriétaires de moulins, le ministère chargé de l'écologie, l'ONEMA ainsi qu'éventuellement des associations de protection de l'environnement. Mais il semblerait que ce projet de charte des moulins s'enlise : aussi, votre rapporteur a donné un avis favorable à l'amendement de Rémy Pointereau.

La commission a adopté cet article additionnel ainsi rédigé.

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