Quel est le port, ou le ponton sur lequel on n'entend pas des doléances, justifiées ou non, à propos de son réglement, ses investissements, ses tarifs, ses équipements, sa sécurité ou son fonctionnement ?
Les C.L.U.P.P (ou CLUP)
Pourquoi alors ne pas utiliser un des dispositifs simples, gratuits et prévus par le législateur pour être représenté et entendu au sein des établissements gestionnaires ?
A quoi cela sert
Le CLUPP (Comité Local des Usagers Permanents du Port) sont l'occasion d'échanger autour du budget du port, de ses équipements, de ses tarifs, et de son mode de fonctionnement.
Organisation
Dans chaque port, existe normalement un Conseil Portuaire présidé en principe par le Maire et représentant l'ensemble des usagers, dont les plaisanciers proportionnellement à l'importance de l'activité de plaisance au sein du port ; en général, 3 membres et 3 suppléants sont élus par le CLUP pour le représenter au sein du Conseil Portuaire.
Conditions d'adhésion
Pour adhérer à un CLUP, il faut justifier d'un contrat de location de plus de 6 mois et s'inscrire sur un registre tenu par la capitainerie.
Chaque contractant ou titulaire d'un titre de location, qu'il s'agisse d'une personne physique individuelle ou d'une personne morale, a donc vocation à être membre du C.L.U.P. et dispose à ce titre d'une voix et une seule, notamment lors de la désignation des trois membres du conseil portuaire représentant les navigateurs de plaisance.
Assise juridique
La représentation des usagers plaisanciers dans les ports de plaisance est réglementée par le code des ports maritimes.
C'est son article R. 622-3 (Décret n°78-488 du 22 mars 1978 portant codification des textes règlementaires concernant les ports maritimes - DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTAIRE) qui précise la composition du comité local des usagers permanents du port (C.L.U.P.) :
" Le comité local des usagers permanents du port comprend les titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port.
Leur liste est tenue à jour par le gestionnaire du port. L'inscription sur la liste s'effectue sur la demande de l'intéressé assortie des justifications appropriées.
Le comité local des usagers permanents du port est réuni au moins une fois par an par le maire ou son représentant. Il reçoit communication du budget du port."
L'autorité communale n'étant pas directement impliquée dans l'organisation interne d'un C.L.U.P., le même article R. 622-3 prévoit toutefois que le gestionnaire du port doit suivre matériellement la mise à jour de la liste des plaisanciers mais que l'inscription sur cette liste s'effectue sur la demande de chaque intéressé, assortie des justifications appropriées.
Tous les plaisanciers titulaires d'un contrat individuel d'amodiation ou de location, y compris ceux qui sont par ailleurs déjà membres d'un éventuel autre organe représentatif (telle qu'une société nautique, association ou syndicat), ont la possibilité de faire connaître leur choix notamment lors des élections au conseil portuaire.
Dans la pratique, il est donc important de veiller à la mise à jour de la liste des plaisanciers et d'inviter chacun de ceux pouvant le justifier à s'inscrire personnellement et à participer aux activités du C.L.U.P.
L'APPIF (Association des Ports de Plaisance Intérieurs Français)
Objectifs
- Représenter les ports de plaisance auprès des instances publiques : Conseils Régionaux et généraux, Voies Navigables de France, Fédération Française des Ports de Plaisance,
- assurer une représentation commune du réseau auprès des médias : coordonner les actions de promotion et d’information des ports fluviaux et lacustres ; optimiser l’offre en recensant les disponibilités, les capacités de chacun,
- assurer un réseau d'échange entre les ports de plaisance : aide au développement, soutien technique et administratif, aide au fonctionnement.
Adresse
Port de Plaisance
Square Tino Rossi
94130 - NOGENT sur MARNE
Site : www.appif.com
L'APPB (Association des Ports de Plaisance de Bretagne)
L'association est assez ancienne et a vocation à représenter les ports de plaisance de la région Bretagne et au-delà, de la Loire-Atlantique à Granville.
Elle regroupe déjà plus de 70 ports (données 2018) auxquels elle apporte un accompagnement juridique, technique et de gestion aux personnels des ports de plaisance, ainsi que leur formation.
Adresse
Capitainerie du Port de Kernevel
56260 - LARMOR-PLAGE
Tel : +33 (0)2 97 65 47 45/ +33 (0)2 97 33 63 56
Mail : contact@portsdebretagne.fr
Site : www.portsdebretagne.fr
L'APPA (Association des Ports de Plaisance de l'Atlantique)
Informer, mutualiser, accompagner et représenter les ports de plaisance de ce secteur, telle est la vocation de l’Association des Ports de Plaisance de l’Atlantique (APPA) ; l'APPA est la continuité de l'U.3.P. (Union des Ports de Plaisance du Ponant) qui fut créée en 1974 pour rassembler les Ports de Plaisance de la façade ouest de la France, de Dunkerque à Hendaye (hors Bretagne).
l'APPA regroupe 53 ports de plaisance répartis de la Loire Atlantique au Pays Basque espagnol, avec une capacité d'accueil de 30 700 anneaux, bouées et corps morts.
Adresse
Capitainerie du Port des Minimes
17000 - La ROCHELLE
Tel : 06 18 53 47 67
Mail : contact@appatlantique.com
Site : http://www.appatlantique.com
Conséquences de la loi dite "NOTR"
portant nouvelle organisation territoriale de la République
(RDFX1412429L)
L'article 11 concerne directement les ports maritimes et intérieurs
I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports relevant du département sont transférés, au plus tard au 1er janvier 2017 et dans les conditions fixées au présent article, aux autres collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures.
Le département communique avant le 1er novembre 2015 au représentant de l'Etat dans la région toutes les informations permettant le transfert du port en connaissance de cause. Il transmet ces informations, dès réception d'une demande de transfert, à la collectivité ou au groupement pétitionnaire.
Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales peut demander au département, jusqu'au 31 mars 2016, à exercer les compétences mentionnées au premier alinéa pour chacun des ports situés dans son ressort géographique. La demande peut porter seulement sur une partie du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire à la sécurité de la navigation. La demande est notifiée simultanément à l'Etat et aux autres collectivités et groupements intéressés.
Au cas où, pour un port déterminé, aucune autre demande n'a été présentée, la collectivité ou le groupement pétitionnaire est le bénéficiaire du transfert.
Si plusieurs demandes sont présentées pour le même port, le représentant de l'Etat dans la région organise entre les collectivités et groupements intéressés une concertation, dont il fixe la durée, en s'efforçant d'aboutir à la présentation d'une candidature unique. Si la concertation aboutit à une candidature unique, il désigne la collectivité ou le groupement candidat unique comme bénéficiaire du transfert. En l'absence d'accord au terme de la concertation, le représentant de l'Etat dans la région désigne une collectivité ou un groupement comme bénéficiaire du transfert. Il peut désigner un bénéficiaire pour le transfert d'une partie seulement du port dès lors qu'elle est individualisable, d'un seul tenant et sans enclave et que cette partition n'est pas de nature à nuire aux nécessités de la sécurité de la navigation.
En l'absence de demande de transfert à la date du 31 mars 2016, la région sur le territoire de laquelle sont situés les ports ou les parties individualisables des ports restant à transférer est désignée bénéficiaire du transfert par le représentant de l'Etat dans la région.
II. - Pour chaque port transféré, un diagnostic de l'état du port, les modalités de transfert et la date d'entrée en vigueur du transfert sont fixés par une convention conclue entre le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire du transfert, ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, par un arrêté du représentant de l'Etat dans la région.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède au département dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers.
Les dépendances du port qui appartiennent au domaine public du département sont transférées à titre gratuit à la collectivité territoriale ou au groupement bénéficiaire du transfert et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Dans le cas où le département est membre d'un syndicat mixte avant le transfert, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert se substitue au département dans ses droits et obligations au sein du syndicat.
Toutefois, la collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut, par délibération de son organe délibérant pris dans un délai de trois mois suivant la date effective du transfert, choisir de se retirer du syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
III. - Une convention conclue entre le bénéficiaire du transfert et le représentant de l'Etat dans la région ou, à défaut de conclusion de cette convention au plus tard le 30 novembre 2016, un arrêté du représentant de l'Etat dans la région précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
Dans les ports où les dépendances du domaine public portuaire de l'Etat sont mises à la disposition du département, ces dépendances sont mises de plein droit et à titre gratuit à la disposition du bénéficiaire du transfert de compétence.
La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert peut demander ultérieurement à l'Etat le transfert en pleine propriété et à titre gratuit des dépendances du domaine public portuaire qui sont mis à sa disposition.
IV. - Les délégations de service public portant sur les ports faisant l'objet des transferts prévus au présent article sont prorogées dans les conditions suivantes :
1° Les délégations de service public venant à échéance avant le transfert sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'à la nouvelle échéance du 31 décembre 2017 ;
2° Les délégations de service public venant à échéance au cours de l'année suivant le transfert mais avant sa première date anniversaire sont, sauf opposition du délégataire, prorogées jusqu'au 31 décembre 2017.
V. - Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5314-1 est complété par les mots : « et de pêche » et le second alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 5314-2 est abrogé ;
3° L'article L. 5314-3 est abrogé ;
4° Au quatrième alinéa de l'article L. 5314-4, les mots : « Le département ou un » sont remplacés par le mot : « Un » ;
5° Aux articles L. 5314-8 et L. 5314-11, la référence à l'article L. 5314-2 est supprimée ;
6° A l'article L. 5723-1, la référence à l'article L. 5314-3 est supprimée.
VI. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2321-2, après le 9° il est inséré l'alinéa suivant :
« 10° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ; »
° Le 15° de l'article L. 3321-1 est abrogé ;
3° L'article L. 3542-1 est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche. » ;
4° L'article L. 4321-1 est complété par les dispositions suivantes :
« 13° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés. »
VII. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2122-17, le mot : « départements » est remplacé par le mot : « régions » et les mots : « président du conseil général » par les mots : « président du conseil régional » ;
2° L'article L. 2122-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « compétence des communes » sont insérés les mots : « ou de groupements de collectivités territoriales » ;
b) Après les mots : « mis à disposition de ces communes » sont insérés les mots : « ou de ces groupements » ;
c) Après les mots : « par le maire » sont insérés les mots : « ou par le président de l'organe délibérant ».
VIII. - L'article L. 341-5 du code du tourisme est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 341-5. - Les règles relatives aux compétences des communes, communautés de communes, communautés urbaines, métropoles et communautés d'agglomération pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont l'activité principale est la plaisance sont fixées à l'article L. 5314-4 du code des transports. »
IX. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 2° du V, du 2° du VI et du 1° du VII, le département continue à entretenir et exploiter chacun des ports relevant de sa compétence jusqu'à la date de son transfert.
Le Conseil d'Etat tranche !
A travers l'instruction ministérielle du 8 décembre 2016, le gouvernement et le ministre de l'aménagement des territoires entendaient préciser les conditions du transfert de compétence sur les zones portuaires fixées par la loi NOTRe. Ils fixaient 3 critères définissant les zones portuaires susceptibles d'être transférées aux intercommunalités :
- géographique : faire "l'objet d'une cohérence d'ensemble et d'un périmètre défini, compris pour tout ou partie dans les limites administratives d'un port."
- économique : que la zone soit "destinée à accueillir des activités économiques pour développer de façon coordonnée une offre économique spécifiquement portuaire."
- organique : "Une zone d'activité portuaire est aménagée par la puissance publique, quelle que soit la nature des activités (publiques ou privées) pour organiser et coordonner les activités portuaires."
En application du texte, de nombreux ports de plaisance devaient passer sous le contrôle des communautés d'agglomération.
Les communes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Théoule-sur-Mer, Argens-Minervois, Leucate, Frontignan-La Peyrade et la Forêt-Fouesnant ont obtenu, le 25 mai 2018 devant le Conseil d'Etat, l'annulation de l'instruction ministérielle.
Les juges ayant estimé que l'exécutif avait dépassé ses attributions, prenant une mesure "réglementaire d'application de la loi", sans "y avoir été légalement habilité."
S'il s'agit d'une victoire pour les collectivités, qui toucheront chacune 500 euros de l'Etat, le flou de la loi NOTRe que voulait éclaircir la circulaire du ministère reste entier. Il reste à connaître les intentions du législateur qui devra préciser les articles du texte de loi.
Pour finir de façon plus légère, voici la définition du port de plaisance par Philippe Bouvard :
" Le port de plaisance est un lieu conçu pour que les navigateurs qui ne prennent pas la mer puissent rencontrer des vacanciers qui n'ont pas de bateau."
(extrait du "Journal de Bouvard" - 1997).
Forum
De nouvelles taxes d'amarrage pour les plaisanciers
L'Etat français toujours à la recherche de nouvelles ressources financières pour combler les déficits abyssals résultant de sa gestion calamiteuse du pays, mais également par principe idéologique "faire payer les plaisanciers, associés aux riches..." la taxation des postes d'amarrage - basée sur leur "valeur locative" - a été fixée (loi du 29 décembre 2012 et son décret du 16 décembre 2014 pour une application à compter des impositions dues au titre de l'année 2015) selon un tarif forfaitaire quel que soient les dimensions du navire. Selon les cas *, cela va nous coûter entre 55 à 110 € de plus par an.
Pas étonnant qu'il y ait tant de bateau à vendre...
La pratique de notre passion nous oblige à de plus en plus de sacrifices et pour certains, à "jeter l'éponge".
A.N
(*) 110 € par navire sur les ports méditerranéens,
80 € par navire sur les autres ports maritimes,
55 € par navire sur les ports non maritimes.
Réponse :
C'est malheureusement toujours la même histoire : même si ces nouvelles taxes sont contestées sur leur fondement, leur calcul et leur application, le manque d'énergie et de combativité des plaisanciers et des associations les représentant laisse le champ libre à ces nouveaux prélèvements...
En 2013, la gestion de la halte nautique et de la capitainerie de Condom (Baïse) redevient municipale. Après de longs débats, cette décision des élus est motivée par une « vision globale du tourisme fluvial » qui prend exemple sur la commune de Nérac, dont les recettes dédiées ont été multipliées par 4 en un an depuis la reprise en gestion directe tout autant qu'un accroissement du nombre de touristes.
Et les exemples qui vont dans ce sens sont nombreux, à partir du moment où l'on a compris les besoins et le mode de vie des plaisanciers et qu'on sait s'y adapter.
Que les élus qui sont harcelés par les sirènes Véolia et Suez, pour obtenir les concessions de gestion de nos ports et haltes nautiques en prennent de la graine...
A.P
Depuis 3 ans maintenant, la région Bretagne à la tradition pourtant établie de terre de liberté fait la chasse aux personnes ayant choisi de vivre sur leur bateau, en prétextant la sécurité liées aux crues et aux squatters SDF...
Non seulement c'est une atteinte à notre liberté fondamentale, mais les arguments sont fallacieux.
Il est plus que temps de réagir massivement à cette politique liberticide, malheureusement pas suffisamment remise en question par les associations de plaisanciers.
P.Y G
Autres liens connexes
- Les associations de plaisanciers
- Coups de corne !
- Forums nautiques
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