Les catégories de navigation des navires de plaisance sont basées sur la distance jusqu'à laquelle un bateau peut s'éloigner d'un abri (ce qui ne veut pas dire forcément de la côte !), leur conception et leur armement.
Un abri est un endroit où le navire peut être mouillé ou amarré et les personnes mises en sécurité.
Les réglementations étant en constante évolution, ces classements ont changé notablement depuis 1987.
Se référer aux derniers textes en vigueur publiés par le Ministère de la Transition écologique, chargé des Transports (section plaisance).
Réglementation en vigueur
(Depuis le 15 avril 2008)
Sources
Depuis cette date, et suite à la publication de Arrêté du 11 mars 2008 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110, 224, 240 et 333 du règlement annexé) est entrée en vigueur, la division 240 intitulée "Navires de plaisance de longueur de coque inférieure à 24 mètres, à usage personnel et de formation" ; cette division 240 a été plusieurs fois modifiée, notamment par les Arrêtés des 4 décembre 2009 et du 20 mai 2010, puis encore en 2014...
Et ce n'est certainement pas fini !
Textes de base
Article 240-2.02
Attribution d’une catégorie de conception
Les navires de plaisance neufs sont classés dans l’une des quatre catégories de conception suivantes :
1. Catégorie A
Catégorie attribuée aux navires de plaisance conçus pour la navigation en « haute mer », pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l’échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 m et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
2. Catégorie B
Catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « au large », conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 8 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 4 m compris.
3. Catégorie C
Catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « à proximité des côtes », conçus pour des voyages le long des côtes et dans de grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent aller jusqu’à la force 6 comprise et les vagues peuvent atteindre une hauteur significative jusqu’à 2 m compris.
4. Catégorie D
Catégorie attribuée aux navires de plaisance pour la navigation « en eaux protégées », conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu’à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Articles 240-3.6 et suivants
Ils précisent les dispositions générales sur le matériel d'armement et de sécurité auxquelles les navires doivent se conformer en fonction de leur condition d'utilisation, c'est-à-dire d'éloignement d'un abri :
- navigation à moins de 2 milles d’un abri : matériel d’armement et de sécurité basique (article 240-3.07) ;
- navigation entre 2 et 6 milles d’un abri : matériel d’armement et de sécurité côtier (article 240-3.08) ;
- navigation au-delà de 6 milles d’un abri : matériel d’armement et de sécurité hauturier (article 240-3.09).
On retrouve donc confortée ici la notion d'éloignement d'un abri.
L'article 240-1.02 (alinéa 19) en donne une définition très minimaliste : "tout lieu où un navire peut soit accoster, soit mouiller en sécurité."
Cette définition a été étoffée dans les FAQ de la "mission de la navigation de plaisance et des loisirs nautiques" du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement :
" L’abri est un refuge qui permet soit de mouiller, soit d’accoster, qu’il s’agisse dans ce dernier cas d’une mise à quai ou de tirer l’embarcation à sec sur une plage. La qualité de ce refuge varie en fonction des caractéristiques du navire et de la météorologie, planifier une sortie et choisir ses abris relève de la responsabilité du chef de bord."
Dans les "commentaires" diffusés en 2008 par la mission plaisance, suite à la mise en application de la division 240 :
" La notion d’abri doit coïncider avec celle de la halte, de manière à ce que l’équipage dispose d’une capacité d’attente face à la situation qui l’oblige à gagner un abri. "
A noter que ces "commentaires" ne sont pas à jour des modifications diffusés par les arrêtés du 4 décembre 2009 et du 20 mai 2010.
Le fascicule n° 5 de corrections à l’ouvrage NAVIGUER EN SÉCURITÉ, édition 2006, publié par le SHOM, reprend les définitions de la mission plaisance et apporte le complément suivant :
" Un abri est un lieu aisément repérable de loin, facile d’accès à toute heure et où l’on se trouve réellement protégé."
Redéfinition de la notion d'abri
Elle se référe à l'arrêté du 2 décembre 2014 (entré en vigueur le 1er mai 2015).
" Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance."
Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l'engin, de l'embarcation ou du navire.
Dans la réalité, un abri peut donc être un port, un plan d'eau, une plage ou tout endroit dans lequel un bateau pourra trouver refuge et où ses passagers seront en sécurité.
Mais un même lieu sera un abri ou non selon les conditions de houle, la direction du vent... et aussi de l'aptitude de l'embarcation à affronter les périls de la mer (variable selon les caractéristiques du navire).
Enfin, les navires équipés d'une annexe sont eux-mêmes considérés comme un abri pour cette annexe, mais dans ce cas, celle-ci ne peut s'éloigner à plus de 300 m du bateau qui la possède.
Zones de navigation
Basique : jusqu'à 2 milles d'un abri,
Côtier : jusqu’à 6 milles d’un abri,
Semi-hauturier : Entre 6 et 60 milles d’un abri,
Hauturier : au-delà de 60 milles d'un abri.
Anciennes catégories de navigation
Ce petit tableau permet de comprendre à quoi correspondait la catégorie indiquée sur les papiers de son bateau.
Catégories |
Distance d'éloignement maximum |
Catégorie 6 |
2 milles |
Catégorie 5 |
5 milles |
Catégorie 4 |
20 milles |
Catégorie 3 |
60 milles |
Catégorie 2 |
200 milles |
Catégorie 1 |
Plus de limite |
Définition administrative d'un voilier
Un navire est considéré comme un voilier s'il répond à l'équation suivante :

As : exprimée en mètres carrés,
S : surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu’à l’étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l’extrémité arrière de l’étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n’est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l’exception des mâts-ailes.
mLDC : masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes.
Faut-il un permis pour les voiliers ?
Non, ce n'est pas obligatoire en France, même si régulièrement des députés proposent de l'instituer aux différents gouvernements.
Seule la puissance du moteur entre en compte !
Ainsi, cette proposition de loi émanant d'une député "En Marche" du Finistère, Annaig Le Meurn en 2019 :
"Je m'interroge sur la pertinence de l'absence de formation obligatoire et de permis pour la navigation de plaisance à la voile. L'inexpérience des plaisanciers augmentant les risques pour les personnes à bord ou à proximité des voiliers et monopolisant de nombreux moyens pour les services de sauvetage ; pour preuve : 1830 personnes ont été secourues en 2016 sur des voiliers par la SNSM. Je demande donc des mesures au gouvernement pour instaurer un niveau minimum de connaissances à acquérir pour les utilisateurs de navires de plaisance à voile..."
La réponse du gouvernement sur ce point est la suivante :
" La dispense du permis de conduire les bateaux de plaisance pour les voiliers, qui a repris les réglementations antérieures, s'explique par des raisons spécifiques. En effet, à la différence du motonautisme, l'aptitude à piloter un navire à voile exige un apprentissage long et technique. Le néophyte en voile doit de par la spécificité de la pratique s'engager de lui-même dans une voie de formation..."
Catégories de conception (CE)
Depuis 1996, les catégories de conception (de A à D) définissent pour les nouveaux bateaux des limites, en terme de capacité de navigation, qui tiennent compte des caractéristiques techniques du navire, ainsi que de son aptitude à affronter la mer et le vent.
Catégories de conception |
Force du vent maximale |
Hauteur des vagues maximale |
Catégories de navigation possibles |
A (haute mer) |
> force 8 |
> 4 m |
1 à 6 |
B (au large) |
< force 8
|
< 4 m
|
2 à 6 |
C (zones côtières) |
force 6 |
2 m |
4 à 6 |
D (eaux protégées) |
force 4 |
0,30 m
|
6 |
Conséquences sur l'équipement du navire
La catégorie de navigation déterminait les équipements obligatoires à bord, tant pour la manœuvre que pour la navigation, la signalisation et la sauvegarde du navire et des personnes embarquées.
Voici un exemple pour les catégories 5 et 6 :
Manœuvre
Catégorie |
5 |
6 |
Ancre et ligne de mouillage |
1 (ou 2*) |
1 (ou 2*) |
Avirons, rames ou pagaies |
1 |
1 |
Taquet, bitte ou chaumard |
1 |
1 |
Gaffe |
1 |
|
Filin de remorquage |
(1**) |
|
(*) 2 si navire > 9 m ou navire > 3 tonnes.
(**) si une seule ligne de mouillage
Navigation
Catégorie |
5 |
6 |
Code international des signaux |
1 |
1 |
Compas de route |
1 |
|
Annuaire des marées |
1 |
|
Ouvrages 2A, 2B, 3C du SHOM |
1 |
|
Carte de la région fréquentée |
1 |
|
Ouvrage 1D |
1 |
|
Signalisation
Catégorie |
5 |
6 |
Boule de mouillage |
1 |
1 |
Feu de mouillage |
1 |
1 |
Marque conique à l'étai (voilier) |
1 |
1 |
Corne de brume |
1 |
1 |
Cloche |
1 |
1 |
Pavillon A du code international |
1 |
1 |
Pavillon national |
1 |
|
Lampe étanche |
1 |
|
Sauvegarde
Catégorie |
5 |
6 |
Brassière, par personne (1) |
1 |
1 |
Bouée de sauvetage |
1 (*) |
1 (*) |
Réseau d'incendie (navire > 15 m) |
1 |
1 |
Extinction fixe par gaz inerte (2) |
1 |
1 |
Extincteur approuvé (habitacle) |
1 |
|
Ecope ou éponge |
1 |
1 |
Seau rigide 7 litres avec bout |
1 |
|
Miroir de signalisation |
1 |
|
Jeu de pavillons N et C |
1 |
|
Jeu de pinoches en bois |
1 |
|
Boîte pharmacie de secours |
1 |
|
Feux rouges à main automatiques |
3 |
|
Engin flottant (3) |
1 |
|
(*) 2 pour bateau de plus de 15 m.
Plus une par tranche de 10 personnes, au-delà de 9
Moteur essence > 110 kW (environ 150 CV)
La capacité totale du ou des engins embarqués doit permettre d'embarquer la totalité des personnes présentes à bord. Néanmoins, la ou les bouées prescrites valent comme engin flottant pour une personne. En 5e catégorie la capacité nominale approuvée du radeau de sauvetage est considérée comme doublée.
Pour plus de clarté, il est également intéressant de se reporter à ce décret (Arrêté du 8 avril 2009) précisant quelques définitions et les marques d’identification des navires de plaisance en mer.
Mise à jour de la règlementation sur les équipements de sécurité (10 février 2016)
équipement individuel de flottabilité (EIF)
- 50 Newton au moins pour les bateaux ne s'éloignant pas à plus de 3700 m de la rive.
- 100 Newton au delà de cette limite,
- certifiés CE.
dispositif de lutte contre l'incendie
- conforme à l'article 245-5-32 de la division 245, pour les embarcations non marquées,
- selon la préconisation du fabricant, pour les embarcations marquées,
- la durée de vie et la périodicité des contrôle des extincteurs sont fixés par les fabricants et le matériel doit être à jour des visites d'entretien, si elles sont requises.
Suppression du rôle d'équipage
Le rôle d'équipage, jusqu'à maintenant obligatoire pour tout navire effectuant une navigation professionnelle, est supprimé.
La loi sur l'économie bleue instaure au 1er janvier 2018 le permis d'armement.
Il en existe trois types :
- le permis d'armement "commerce",
- le permis d'armement "pêche et cultures marines"
- le permis d'armement "plaisance".
En plaisance, 3 types de navires peuvent demander un permis d'armement à la direction départemental des territoires et de la mer de leur département :
* les navires de plaisance à usage personnel : quand le propriétaire emploie un marin directement ou via une entreprise de travail maritime ;
* les navires de plaisance de location pour un usage personnel : quand le locataire emploie un marin directement ou via une entreprise de travail maritime ;
* les navires de plaisance à usage personnel convoyés.
Attention !
Les bateaux immatriculés en eaux intérieures ne sont pas autorisés à naviguer en mer. Ces bateaux ne doivent donc pas franchir les "limites de la zone maritime.
Le remorqueur portuaire
Les remorqueurs sont des bateaux relativement petits, très puissants et très manœuvrables, servant à guider, tirer, pousser les gros bateaux entrant et sortant des ports, ils les aident en particulier, lors des manœuvres d'accostage.
Par opposition au remorquage hauturier (de haute mer), le remorquage portuaire (service non obligatoire) consiste à tracter un navire à l’entrée ou à la sortie d’un port maritime à l’aide d’un ou plusieurs remorqueurs, lorsque le navire ne peut pas réaliser seul ses opérations d’accostage ou quitter le poste à quai. Le capitaine du navire commande la prestation de remorquage à la capitainerie du port qui la transmet à la station de pilotage. Ce sont les agents maritimes qui s’acquittent, pour le compte du navire, du paiement des prestations de remorquage. La responsabilité de l’entreprise de remorquage est régie par la loi du 3 janvier 1969 et par les conditions générales de l’Association professionnelle des entreprises de remorquage maritime (Apema) créée en 1968. Les remorqueurs se doivent d’être prêts en permanence. Ils peuvent aussi être amenés à intervenir sur des opérations d’assistance d’urgence ou en cas d’incident.
A savoir
Un bateau de plaisance privé de moins de 20 m dispose d'un certificat à vie sans obligation de sortie à sec tout les 10 ans...
Forum
Le document officiel "Acte de francisation et titre de navigation" comprend 2 parties :
- "Acte de francisation", du ressort des douanes,
- "Titre de navigation", du ressort des DDTM (direction départementale des territoires et de la mer).
Cette deuxième partie fait encore référence à une réglementation qui n'a plus cours (catégories de navigation") depuis le 1er janvier 2005.
Sur les documents fournis actuellement, on remarquera que les affaires maritimes tiennent quand même compte de la nouvelle réglementation en n'attribuant pas de catégorie de navigation (item barré au dessus du n° de page). Avant le 1er janvier 2005 il fallait l'accord des autorités pour changer la catégorie de navigation d'un navire, depuis cette date, il est de la responsabilité du chef de bord de détenir le matériel d'armement et de sécurité correspondant précisément à sa situation vis-à-vis de son éloignement d'un abri.
D.G
Je suis un ancien marinier, retraité, passionné de bateaux et de navigation.
J'apprécie beaucoup votre site qui est très enrichissant, un bémol toutefois sur l'utilisation du mot péniche pour désigner tout ce qui flotte comme le font généralement "les gens d'à terre" et les journalistes, peu documentés sur l'histoire de la batellerie. Une péniche c'est un type de bateau de transport de marchandises, construit à l'origine en bois, puis en fer afin de répondre au gabarit Freycinet soit 38m50 x 5m05 et sans moteur.
Dès que la motorisation lui est destinée, il devient autonome et se désigne en tant qu'Automoteur quelque-soit ses dimensions et son bassin de navigation (canal, rivière ou fleuve).
Il est plus judicieux alors d'utiliser le mot Bateau qui convient alors pour tous les fluviaux ou maritimes.
Bien cordialement,
J.C V.
Bateau "Cayor"
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